Bases légales des directives CFST

Dans la loi sur l’assurance-accidents (article 85 LAA) en lien avec l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (articles 11b et 52a OPA), le législateur a octroyé à la CFST la possibilité d’édicter des directives. La CFST a fait usage de cette possibilité et a édicté les directives mentionnées ci-dessous.

Sens et finalité des directives CFST

Les directives CFST ont pour objectif d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, c’est-à-dire des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (voir article 52a, al. 1, OPA). En l’occurrence, la CFST tient compte du droit international correspondant.

Les directives CFST concrétisent les prescriptions légales et explicitent ainsi la loi (c’est-à-dire la LAA) et les ordonnances (en particulier l‘OPA); cependant, elles ne créent pas de (nouveau) droit.

Quel avantage l’employeur a-t-il à tenir compte des directives CFST?

Les directives CFST sont une aide pour les employeurs, et leur prise en considération présente l’avantage de la présomption de conformité légale. Celle-ci est décrite dans les articles 11b al. 2 et 52a al. 2, OPA et, selon ce dernier article, est libellé comme suit: «L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières.»

Cette présomption de conformité légale est très importante, particulièrement en cas d’accidents ou de sinistres, en raison des obligations légales de l’employeur (voir l’art. 82 LAA, l’art. 6 LTr et l’art. 328 CO. En effet, la violation des obligations légales peut avoir des conséquences ou conduire à des sanctions en droit administratif ( avertissement/décision, etc. selon les art. 62/64 OPA et l’art. 51 al. 1 et 2, de la loi sur le travail (LTr), en droit pénal (voir notamment l’art. 112 al. 4 LAA, l’art. 59 al. 1 LTr, les art. 117, 125, 230, 292 du code pénal, CP) et/ou en droit civil (spécialement en droit de la responsabilité légale, voir notamment l’art. 55 et l’art. 41 du code des obligations, CO).

Les employeurs sont-ils tenus de prendre en compte les directives CFST?

A ce sujet, l’article 52a al. 3 OPA, stipule: «L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.» Comme cette preuve requise par la loi exige habituellement un investissement bien plus grand, donc également des coûts plus importants par apport au fait de se conformer à la directive correspondante de la CFST et que, en outre, en cas d'inobservance des directives, il n’existe pas de présomption de conformité légale, il faut vivement recommander à tous les employeurs de tenir compte des directives CFST.